Hygiène des locaux sanitaires en entreprise : obligations de l'employeur
Les locaux sanitaires (WC, douches, vestiaires) sont obligatoires en entreprise. Le Code du travail impose des normes d'équipement, de propreté et de nombre minimal selon l'effectif.

Hygiène des locaux sanitaires en entreprise au Maroc : obligations de l’employeur
Au Maroc, l’hygiène des locaux sanitaires en entreprise est encadrée par le Code du travail et l’arrêté n° 93-08 du 12 mai 2008. Ces textes précisent notamment les exigences relatives aux toilettes, aux lavabos, aux vestiaires, aux douches, à la propreté et à l’accessibilité des installations.
Les locaux sanitaires — toilettes, lavabos, vestiaires et douches — contribuent à protéger la santé des salariés, à prévenir les risques de contamination et à garantir des conditions de travail dignes.
Au Maroc, l’employeur doit respecter les dispositions du Code du travail, loi n° 65-99, notamment son article 281, ainsi que celles de l’arrêté n° 93-08 du 12 mai 2008, qui précise les mesures générales et particulières d’application des obligations d’hygiène et de sécurité.
1. Obligations générales de l’employeur
L’employeur doit maintenir les locaux de travail dans un bon état de propreté et assurer les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés.
L’article 281 du Code du travail mentionne notamment l’eau potable, les installations sanitaires, les vestiaires, la ventilation et l’évacuation des eaux résiduaires.
L’arrêté n° 93-08 précise les obligations applicables aux équipements sanitaires. L’employeur doit notamment veiller à ce que les installations soient entretenues, accessibles et adaptées aux besoins des travailleurs.
L’article 10 de cet arrêté prévoit également que les établissements disposent d’installations sanitaires appropriées aux salariés en situation de handicap.
2. Toilettes : nombre minimal et exigences d’aménagement
L’article 9 de l’arrêté n° 93-08 fixe des exigences précises concernant les toilettes et les urinoirs.
Nombre minimal d’équipements
Le texte prévoit les équipements suivants :
- Pour le personnel masculin : au moins une toilette et un urinoir pour 25 salariés.
- Pour le personnel féminin : au moins une toilette pour 25 salariées.
- Pour les établissements comptant plus de 50 salariées : des toilettes à siège doivent être mises à la disposition des femmes enceintes.
- Pour les établissements de plus de 25 salariés raccordés au réseau public d’eau : les chasses d’eau doivent être automatiques, d’une capacité suffisante et réglables.
Ces ratios doivent être interprétés conformément au texte réglementaire applicable à l’établissement. Ils ne doivent pas être remplacés par des ratios issus de réglementations étrangères.
Aménagement des toilettes
Les toilettes et les urinoirs doivent :
- ne pas communiquer directement avec les locaux de travail ;
- être aménagés et ventilés de manière à éviter la propagation des odeurs ;
- disposer d’un éclairage adapté ;
- être construits avec des matériaux imperméables permettant un entretien approprié ;
- être maintenus dans un état constant de propreté.
Dans les établissements employant un personnel mixte, les toilettes réservées aux hommes et aux femmes doivent être séparées, sauf l’exception prévue par le texte pour les bureaux.
L’arrêté prévoit également des exigences concernant les cabines, notamment la fermeture des portes et, lorsque l’établissement est raccordé au réseau public d’eau, la présence d’une chasse d’eau.
3. Lavabos et hygiène des mains
L’article 7 de l’arrêté n° 93-08 impose à l’employeur de mettre à la disposition des salariés les moyens nécessaires à leur propreté individuelle, notamment des vestiaires et des lavabos.
Les lavabos doivent être installés dans des locaux spéciaux, isolés des locaux de travail et situés à proximité. Dans les établissements occupant au moins dix salariés, les dispositions relatives à l’aménagement des vestiaires s’appliquent également.
Les installations doivent respecter les exigences suivantes :
- Approvisionnement en eau : les lavabos doivent être alimentés en eau potable.
- Nombre de robinets : l’arrêté prévoit au moins un robinet pour cinq salariés.
- Produits et moyens d’hygiène : du savon et des serviettes propres doivent être mis à la disposition des salariés.
- Propreté : les lavabos doivent être maintenus en bon état d’hygiène.
- Séparation des espaces : dans les établissements employant un personnel mixte, les vestiaires et les lavabos des hommes et des femmes doivent être séparés.
En pratique, l’établissement peut privilégier des moyens de séchage des mains hygiéniques et adaptés à la fréquentation des locaux.
4. Douches : quand sont-elles obligatoires ?
L’article 8 de l’arrêté n° 93-08 prévoit la mise à disposition de douches dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres ou salissants.
Cette obligation dépend donc de la nature des travaux réalisés. Il ne faut pas affirmer que toutes les entreprises, indépendamment de leur activité, sont systématiquement tenues d’installer des douches.
Lorsqu’elles sont requises, les installations doivent respecter plusieurs conditions :
- le sol et les parois doivent permettre un nettoyage efficace ;
- le local doit être maintenu dans un état constant de propreté ;
- la température de l’eau doit être réglable.
Le texte prévoit également que le temps passé sous la douche dans le cadre des mesures d’hygiène imposées est rémunéré au tarif normal des heures de travail, sans être décompté de la durée du travail effectif.
5. Vestiaires et rangement des vêtements
Les vestiaires permettent aux salariés de se changer et de ranger leurs effets personnels dans des conditions adaptées.
Selon l’article 7 de l’arrêté n° 93-08, les vestiaires doivent notamment :
- être aménagés dans les établissements occupant au moins dix salariés, conformément aux dispositions applicables ;
- être séparés des locaux de travail et situés à proximité, selon les modalités prévues par le texte ;
- disposer d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles pouvant être fermées ;
- être aérés, éclairés et maintenus dans un état constant de propreté ;
- être séparés pour les hommes et les femmes dans les établissements employant un personnel mixte.
Le texte prévoit également des aménagements particuliers pour les armoires destinées aux vêtements de travail souillés, malodorants ou portant des matières dangereuses. Ces armoires doivent disposer d’un compartiment spécifique et être nettoyées au moins une fois par semaine.
Dans les activités exposant les vêtements à des produits chimiques ou à des agents biologiques, l’organisation des vestiaires doit également tenir compte de l’évaluation des risques professionnels afin de limiter les contaminations croisées.
6. Nettoyage et désinfection des locaux sanitaires
L’article 4 de l’arrêté n° 93-08 prévoit que les locaux de travail soient maintenus dans un état constant de propreté et que les sols des établissements soient entièrement nettoyés au moins une fois par jour.
Les exigences applicables aux installations sanitaires doivent être prises en compte dans l’organisation de l’entretien. La fréquence des interventions complémentaires doit être adaptée à la fréquentation, à l’activité et aux risques identifiés.
Les bonnes pratiques d’entretien comprennent notamment :
- le nettoyage régulier des toilettes, lavabos, douches, sols et surfaces fréquemment touchées ;
- la désinfection lorsque les risques ou les procédures d’hygiène la justifient ;
- l’évacuation des déchets et le remplacement des consommables ;
- le contrôle des équipements de plomberie, de ventilation et d’évacuation des eaux usées ;
- le signalement et la correction des fuites, moisissures, odeurs persistantes et équipements défectueux.
La désinfection systématique après chaque utilisation ne constitue pas une exigence générale applicable à toutes les entreprises. Les méthodes et fréquences doivent être adaptées aux conditions réelles d’utilisation et aux exigences propres au secteur.
L’arrêté prévoit en outre que, dans les établissements employant plus de 100 salariés, un salarié ou une salariée soit désigné pour nettoyer les toilettes et les urinoirs.
7. Eau potable, ventilation et évacuation des eaux usées
L’article 281 du Code du travail impose des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne l’eau potable et l’évacuation des eaux résiduaires.
Les mesures de prévention doivent notamment viser à :
- garantir l’approvisionnement en eau potable nécessaire aux usages concernés ;
- maintenir les installations sanitaires en bon état de fonctionnement ;
- prévenir les fuites et les stagnations d’eau ;
- assurer une évacuation efficace des eaux usées ;
- limiter les odeurs provenant des canalisations et des réseaux d’évacuation ;
- renouveler l’air des locaux fermés afin de limiter les odeurs désagréables et la condensation.
L’article 6 de l’arrêté n° 93-08 prévoit des dispositions concernant l’étanchéité des conduites d’évacuation et la prévention des émanations provenant des égouts et des fosses.
Le choix des équipements et des dispositifs de ventilation doit tenir compte de la configuration des locaux et des exigences réglementaires applicables.
8. Accessibilité des installations sanitaires
L’article 282 du Code du travail prévoit que les locaux de travail soient aménagés de manière à faciliter la tâche des salariés en situation de handicap et à garantir leur sécurité.
L’article 2 de l’arrêté n° 93-08 précise que les salariés en situation de handicap doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu’aux locaux sanitaires et de restauration qu’ils sont susceptibles d’utiliser.
L’article 10 impose également la présence d’installations sanitaires appropriées.
L’employeur doit donc tenir compte des besoins des utilisateurs lors de l’aménagement des accès et des équipements, conformément aux dispositions applicables.
9. Contrôle et conformité réglementaire
L’employeur doit vérifier que son établissement respecte les dispositions du Code du travail et des textes réglementaires applicables à son activité.
Pour préparer un contrôle ou un audit interne, il est recommandé de vérifier notamment :
- le nombre de toilettes, d’urinoirs et de robinets au regard des ratios réglementaires ;
- la séparation des installations lorsque le texte l’exige ;
- la présence de douches lorsque la nature des travaux les rend obligatoires ;
- l’état de propreté des toilettes, lavabos, douches et vestiaires ;
- la disponibilité de l’eau potable, du savon et des moyens de séchage ;
- l’état des équipements de plomberie, de ventilation et d’évacuation ;
- l’accessibilité des installations sanitaires ;
- l’organisation du nettoyage et la correction des anomalies constatées.
L’inspection du travail peut contrôler le respect des obligations relevant de sa compétence, dans le cadre juridique applicable.
Conclusion
L’hygiène des locaux sanitaires constitue une composante essentielle de la prévention des risques professionnels et de la protection de la santé des salariés.
Au Maroc, le Code du travail, notamment son article 281, et l’arrêté n° 93-08 du 12 mai 2008 définissent les principales obligations de l’employeur concernant les installations sanitaires, leur propreté, leur équipement et leur accessibilité.
La conformité ne se limite pas à la présence de toilettes : elle implique également le respect des ratios réglementaires, l’entretien des équipements, la disponibilité des moyens d’hygiène et l’adaptation des installations aux besoins des travailleurs.
Sources et références
-
Secrétariat général du gouvernement du Maroc — Bulletin officiel n° 5680 : arrêté n° 93-08 du 12 mai 2008.
https://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2008/bo_5680_fr.pdf -
OMPI — WIPO Lex : Code du travail marocain, loi n° 65-99.
https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/7371
