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Réglementation & Conformité

Code du travail Maroc : obligations de l'employeur en santé et sécurité

La Loi 65.99 formant Code du travail consacre un titre entier aux règles d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Cet article détaille les obligations de l'employeur, le seuil de 50 salariés pour le service médical, et le comité de sécurité et d'hygiène.

IICP HSE Academy Publié le 18 octobre 2026 8 min de lecture 20 vues
Code du travail Maroc — Loi 65.99

Code du travail marocain : les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail

La loi n° 65-99 portant Code du travail marocain consacre un titre entier à l’hygiène et à la sécurité des salariés. Cet article présente les principales obligations de l’employeur, les règles relatives à la médecine du travail, le seuil de 50 salariés pour le service médical indépendant et la création du comité de sécurité et d’hygiène.

Introduction

Le Code du travail marocain, promulgué par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), constitue un texte fondamental du droit du travail au Maroc.

La loi n° 65-99 consacre son Livre II, Titre IV, articles 281 à 344, à l’hygiène et à la sécurité des salariés. Ces dispositions encadrent notamment les conditions d’hygiène des locaux, la prévention des risques professionnels, la médecine du travail et le comité de sécurité et d’hygiène.

Les entreprises doivent appliquer ces obligations en tenant compte de leur activité, de leurs effectifs et des textes réglementaires applicables. Le respect de la réglementation constitue une exigence légale, tandis que les référentiels tels qu’ISO 45001 peuvent compléter la démarche de prévention sans remplacer les obligations prévues par la loi. <Cite refs={["turn324506search1","turn304150view1"]} />

1. Article 281 : hygiène et propreté des lieux de travail

L’article 281 impose à l’employeur de veiller à ce que les locaux de travail soient maintenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés.

En pratique, l’employeur doit notamment :

  • Maintenir les locaux et les espaces de travail propres.
  • Prévenir les risques liés à l’insalubrité et aux conditions d’hygiène inadéquates.
  • Mettre en œuvre les mesures d’hygiène adaptées à l’activité.
  • Respecter les dispositions réglementaires générales et particulières applicables à certains métiers et travaux.

Ces obligations doivent être appréciées en fonction des risques réellement présents dans l’établissement. Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires dans les activités exposant les salariés à des substances dangereuses ou à des conditions de travail particulières.

2. Article 291 : rémunération du temps consacré aux mesures d’hygiène

L’article 291 prévoit que le temps passé par les salariés pour respecter les mesures d’hygiène qui leur sont imposées est rémunéré par l’employeur comme temps de travail.

Cette disposition concerne le temps nécessaire à l’application des mesures d’hygiène obligatoires. Selon l’organisation du travail et les risques concernés, cela peut notamment concerner certaines opérations de nettoyage personnel ou de décontamination imposées par les procédures de sécurité.

Il convient toutefois d’évaluer chaque situation en fonction des mesures réellement exigées et des circonstances de travail, plutôt que d’affirmer que toute période de douche, de déshabillage ou de changement de tenue est automatiquement soumise au même régime, quelles que soient les conditions.

3. Articles 304 et 305 : service médical du travail et seuil de 50 salariés

Le Code du travail prévoit des obligations relatives à l’organisation de la médecine du travail.

Entreprises employant au moins 50 salariés

Selon l’article 304, un service médical du travail indépendant doit être créé dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, ainsi que dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances, lorsqu’elles emploient au moins 50 salariés.

L’article 304 prévoit également cette obligation pour certaines entreprises et certains employeurs dont les activités exposent les salariés à des risques de maladies professionnelles, selon les conditions prévues par la loi.

Entreprises employant moins de 50 salariés

L’article 305 prévoit que les entreprises concernées employant moins de 50 salariés doivent constituer un service médical du travail indépendant ou commun, dans les conditions fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail.

Un service médical interentreprises peut donc permettre à plusieurs établissements de bénéficier d’une organisation médicale commune, conformément aux dispositions applicables.

Point important : le seuil de 50 salariés ne signifie pas que les entreprises plus petites sont dispensées de toute obligation de médecine du travail. Les articles 304 et 305 doivent être lus conjointement, en tenant compte des risques professionnels et des textes d’application. <Cite refs={["turn886742view1","turn324506search2"]} />

4. Articles 310 à 314 : qualifications et indépendance du médecin du travail

Qualification du médecin du travail

L’article 310 prévoit que le médecin du travail doit :

  • Être titulaire d’un diplôme attestant sa spécialisation en médecine du travail.
  • Être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins.
  • Disposer de l’autorisation d’exercer la médecine.

L’article 311 prévoit des conditions supplémentaires pour les médecins du travail étrangers, notamment l’autorisation requise au titre de la réglementation relative à l’emploi des étrangers.

Contrat de travail et indépendance professionnelle

Selon l’article 312, le médecin du travail est lié à l’employeur ou au responsable du service médical interentreprises par un contrat de travail respectant les règles de déontologie professionnelle.

L’article 314 précise que le médecin du travail doit exercer sa mission en toute liberté et indépendance, tant à l’égard de l’employeur que des salariés, en tenant compte des considérations dictées par sa profession.

L’employeur doit donc respecter l’indépendance professionnelle du médecin du travail et ne pas entraver l’exercice de ses missions. <Cite refs={["turn886742view2","turn886742view3"]} />

5. Article 326 : facilités accordées au médecin du travail

L’article 326 impose au chef d’entreprise d’accorder toutes les facilités nécessaires au médecin du travail pour lui permettre de contrôler le respect des conditions de travail, particulièrement les prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène dans les travaux dangereux visés par le Code.

Le médecin du travail doit également pouvoir collaborer avec les médecins qui soignent les salariés et avec toute personne susceptible de contribuer utilement à sa mission.

En pratique, l’employeur doit organiser cette coopération et éviter toute entrave injustifiée aux missions du médecin du travail, dans le respect des règles applicables à la confidentialité des informations médicales.

6. Accidents du travail et maladies professionnelles

Les accidents du travail et les maladies professionnelles relèvent notamment de la loi n° 18-12 relative à la réparation des accidents du travail, ainsi que des textes applicables en matière d’assurance.

L’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est obligatoire pour les employeurs concernés. Ils doivent souscrire une police auprès d’une entreprise d’assurance autorisée.

Selon les informations publiées par le CLEISS, l’employeur doit déclarer l’accident du travail à son assureur dans un délai maximal de cinq jours. <Cite refs={["turn324506search0","turn324506search3"]} />

Lorsqu’un accident survient, l’employeur doit notamment :

  1. Organiser les secours et faire prendre en charge la victime.
  2. Effectuer les déclarations requises dans les délais légaux.
  3. Conserver les informations et documents nécessaires au traitement du dossier.
  4. Coopérer avec les organismes compétents et l’assureur.
  5. Analyser les causes de l’accident et mettre en œuvre des mesures correctives.

Les formalités complémentaires et les délais applicables doivent être vérifiés selon la situation et les textes en vigueur.

7. Articles 336 à 344 : le comité de sécurité et d’hygiène

Dans quelles entreprises le comité est-il obligatoire ?

L’article 336 prévoit la création d’un comité de sécurité et d’hygiène (CSH) dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, ainsi que dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances, qui emploient au moins 50 salariés.

Composition du comité

Selon l’article 337, le comité comprend :

  • L’employeur ou son représentant, qui en assure la présidence.
  • Le responsable du service de sécurité ou, à défaut, un ingénieur ou un cadre technique de l’entreprise désigné par l’employeur.
  • Le médecin du travail de l’entreprise.
  • Deux délégués des salariés élus par les délégués des salariés.
  • Un ou deux représentants syndicaux de l’entreprise, le cas échéant.

Le comité peut également inviter toute personne de l’entreprise possédant une compétence ou une expérience utile en matière d’hygiène et de sécurité professionnelle. <Cite refs={["turn886742view5"]} />

Missions principales du comité

L’article 338 confie notamment au comité les missions suivantes :

  • Identifier les risques professionnels auxquels les salariés sont exposés.
  • Veiller à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la sécurité et à l’hygiène.
  • Contrôler le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection.
  • Contribuer à la protection de l’environnement à l’intérieur et autour de l’entreprise.
  • Proposer des améliorations concernant les méthodes de travail et les équipements.
  • Donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail.
  • Développer la prévention des risques professionnels et la culture de sécurité.

Réunions, enquêtes et registres

L’article 339 prévoit que le comité se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que cela est nécessaire. Il doit également se réunir à la suite d’un accident ayant entraîné, ou susceptible d’entraîner, des conséquences graves.

Selon l’article 340, le comité doit mener une enquête à l’occasion de tout accident du travail, de toute maladie professionnelle ou de toute affection à caractère professionnel, selon les modalités prévues par la loi.

L’article 341 prévoit la transmission du rapport d’enquête aux agents compétents de l’inspection du travail dans les quinze jours suivant l’accident ou la constatation de la maladie concernée.

L’article 342 prévoit également l’établissement d’un rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels dans l’entreprise. Ce rapport doit être transmis dans le délai légal de 90 jours suivant l’année concernée.

Enfin, l’article 343 impose de consigner dans un registre spécial certains procès-verbaux relatifs aux accidents graves, le rapport annuel sur l’évolution des risques et le programme annuel de prévention. Ce registre doit être tenu à la disposition des agents chargés de l’inspection du travail et du médecin inspecteur du travail. <Cite refs={["turn963368view0","turn963368view1"]} />

8. Comment l’employeur peut-il organiser sa conformité ?

Pour structurer sa démarche de conformité, l’employeur peut mettre en place les actions suivantes :

  • Identifier les exigences légales applicables à son activité.
  • Évaluer les risques professionnels et actualiser les mesures de prévention.
  • Organiser la médecine du travail conformément aux obligations applicables.
  • Vérifier la validité de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
  • Constituer le comité de sécurité et d’hygiène lorsque les conditions légales sont réunies.
  • Organiser les réunions, enquêtes et rapports requis.
  • Former et informer les salariés sur les risques et les procédures de sécurité.
  • Conserver les documents réglementaires et les preuves des actions de prévention.
  • Contrôler régulièrement l’efficacité des mesures mises en place.

Un système de management fondé sur ISO 45001 peut faciliter cette organisation, mais il ne remplace pas les exigences du Code du travail marocain.

Conclusion

Le Code du travail marocain établit un ensemble d’obligations visant à protéger la santé et la sécurité des salariés. Il encadre notamment l’hygiène des locaux, la rémunération du temps consacré aux mesures d’hygiène, l’organisation de la médecine du travail et la création du comité de sécurité et d’hygiène dans les entreprises concernées.

Le seuil de 50 salariés constitue un repère important pour le service médical indépendant et le comité de sécurité et d’hygiène. Il ne doit toutefois pas être interprété comme une exemption générale des obligations applicables aux entreprises de plus petite taille.

Pour les employeurs et les professionnels HSE, la priorité est de vérifier les dispositions légales applicables à leur établissement, de documenter les mesures de prévention et de maintenir une démarche d’amélioration continue.

Sources et références officielles

  1. Organisation internationale du Travail — NATLEX : Code du travail marocain, loi n° 65-99
    https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=67319

  2. Secrétariat général du gouvernement — Bulletin officiel n° 5210
    https://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/BO_5210_Fr.pdf

  3. Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle — WIPO Lex : texte du Code du travail marocain
    https://www.wipo.int/wipolex/

  4. CLEISS — La sécurité sociale au Maroc : accidents du travail et maladies professionnelles
    https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_maroc.html

  5. Arrêté n° 3124-10 du 22 novembre 2010, relatif à l’application des articles 305 et 330 du Code du travail
    https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details? p3_isn=91341