Registre de sécurité : obligations et contenu selon le Code du travail
Le registre de sécurité est un document obligatoire qui enregistre les procès-verbaux du comité de sécurité et d'hygiène, les enquêtes d'accidents et les recommandations. Son contenu est défini par le Code du travail.

Registre de sécurité au Maroc : obligations légales et contenu selon le Code du travail
Le registre spécial relatif à la sécurité et à l’hygiène constitue un document réglementaire prévu par le Code du travail marocain. Il permet de conserver certains documents essentiels relatifs à la prévention des risques professionnels et aux travaux du comité de sécurité et d’hygiène (CSH).
Sa tenue est prévue par l’article 343 de la loi n° 65-99 relative au Code du travail. Cet article précise les documents qui doivent y être consignés et les autorités auxquelles le registre doit être présenté.
1. Dans quelles entreprises le registre est-il obligatoire ?
L’article 336 du Code du travail impose la création d’un comité de sécurité et d’hygiène dans les entreprises industrielles, commerciales et artisanales, ainsi que dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances, qui emploient au moins 50 salariés.
L’article 343 prévoit la tenue d’un registre spécial dans le cadre des obligations relatives à ce comité.
Il convient de distinguer ce registre réglementaire des autres documents de suivi de la sécurité au travail, tels que les registres internes d’inspection, les listes de vérification des équipements ou les tableaux de suivi des actions correctives.
2. Que doit contenir le registre spécial ?
Selon l’article 343 du Code du travail, trois catégories de documents doivent être consignées dans ce registre :
- Les procès-verbaux des réunions du CSH en cas d’accidents graves. Ils permettent de conserver une trace des travaux du comité dans les circonstances visées par la loi.
- Le rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels dans l’entreprise. Ce rapport est établi par le CSH conformément à l’article 342.
- Le programme annuel de prévention des risques professionnels. Il formalise les actions de prévention prévues dans le cadre des obligations applicables.
Le Code du travail ne précise pas, dans cet article, que le registre spécial doit systématiquement contenir tous les comptes rendus des réunions ordinaires, toutes les visites de sécurité, l’ensemble des accidents du travail ou toutes les visites de l’inspection du travail.
Ces informations peuvent néanmoins être conservées dans des documents complémentaires afin d’améliorer la traçabilité et le pilotage de la prévention.
3. Réunions du comité de sécurité et d’hygiène
L’article 339 prévoit que le CSH se réunit sur convocation de son président une fois par trimestre et chaque fois que cela est nécessaire.
Le comité doit également se réunir après tout accident ayant entraîné ou susceptible d’entraîner des conséquences graves.
Ces réunions permettent notamment d’examiner les risques professionnels, de discuter des mesures de prévention et de contribuer à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité au travail.
Les procès-verbaux des réunions doivent être consignés dans le registre spécial dans les situations prévues à l’article 343. Il reste recommandé de conserver également une trace des réunions ordinaires pour assurer un suivi rigoureux des décisions prises.
4. Enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
L’article 340 impose au CSH de mener une enquête à l’occasion de tout accident du travail, de toute maladie professionnelle ou de toute maladie à caractère professionnel.
Cette enquête est réalisée par deux membres du comité : l’un représentant l’employeur et l’autre représentant les salariés. Ils établissent un rapport sur les circonstances de l’événement, conformément au modèle prévu par les textes applicables.
Selon l’article 341, l’employeur doit transmettre un exemplaire de ce rapport à l’agent chargé de l’inspection du travail et au médecin chargé de l’inspection du travail dans les quinze jours suivant l’accident ou la constatation de la maladie concernée.
Il est donc important de distinguer l’obligation d’enquête et de transmission du rapport de l’obligation de consignation dans le registre spécial prévue à l’article 343.
5. Rapport annuel sur les risques professionnels
L’article 342 prévoit que le CSH établit, à la fin de chaque année grégorienne, un rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels dans l’entreprise.
Le modèle de ce rapport est fixé par voie réglementaire, notamment par le décret n° 2-09-197 du 22 mars 2010.
L’employeur doit transmettre ce rapport à l’agent chargé de l’inspection du travail et au médecin chargé de l’inspection du travail au plus tard dans les 90 jours suivant l’année concernée.
Ce rapport constitue un outil de suivi des risques professionnels et contribue à orienter les mesures de prévention à mettre en œuvre.
6. Programme annuel de prévention
Le programme annuel de prévention des risques professionnels figure également parmi les documents que l’article 343 impose de consigner dans le registre spécial.
Pour assurer son utilité opérationnelle, il est recommandé d’y faire apparaître, selon les besoins de l’entreprise :
- les risques professionnels prioritaires ;
- les mesures de prévention retenues ;
- les responsables chargés de leur mise en œuvre ;
- les échéances prévues ;
- les moyens nécessaires ;
- l’état d’avancement des actions.
Cette présentation constitue une recommandation d’organisation. Elle ne doit pas être interprétée comme une reproduction exhaustive des exigences réglementaires relatives au contenu du programme.
7. Qui peut consulter le registre spécial ?
L’article 343 prévoit expressément que le registre spécial doit être tenu à la disposition :
- des agents chargés de l’inspection du travail ;
- du médecin chargé de l’inspection du travail.
Il ne faut pas assimiler cette disposition à une règle générale accordant automatiquement à toute personne ou à tout représentant du personnel un droit d’accès identique au registre. Les droits d’accès à d’autres documents doivent être appréciés selon les dispositions qui leur sont applicables.
8. Conservation et traçabilité des documents
L’article 343 impose la tenue du registre spécial, mais ne fixe pas, à lui seul, une durée générale de conservation applicable à tous les documents qui y figurent.
L’entreprise doit donc vérifier les règles de conservation applicables à chaque catégorie de document et mettre en place une organisation permettant de retrouver rapidement les pièces nécessaires lors d’un contrôle ou d’un audit.
En complément du registre réglementaire, il est recommandé de conserver les documents de suivi des inspections internes, les actions correctives, les preuves de réalisation des mesures de prévention et les documents relatifs aux accidents du travail, selon les exigences applicables.
9. Sanctions en cas de non-respect
L’article 344 du Code du travail prévoit une amende de 2 000 à 5 000 dirhams en cas de non-respect des dispositions du chapitre relatif au comité de sécurité et d’hygiène.
L’application d’une sanction dépend toutefois du manquement constaté et des dispositions légales pertinentes. Il convient donc d’éviter d’affirmer que toute irrégularité documentaire entraîne automatiquement une sanction identique.
10. Sources et références juridiques
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Code du travail marocain — loi n° 65-99, notamment les articles 336 à 344 relatifs au comité de sécurité et d’hygiène, aux enquêtes sur les accidents, au rapport annuel et au registre spécial.
Texte : https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/7371 -
Décret n° 2-09-197 du 22 mars 2010, fixant le modèle du rapport annuel que doit établir le comité de sécurité et d’hygiène sur l’évolution des risques professionnels dans l’entreprise.
Le décret est référencé dans le texte du Code du travail reproduit par l’OIT et d’autres sources juridiques. -
Organisation internationale du Travail — Convention n° 81 sur l’inspection du travail (1947). Le Maroc a ratifié cette convention le 14 mars 1958.
État des ratifications : https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102993 -
Organisation internationale du Travail — Convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981). Cette convention n’apparaît pas parmi les conventions ratifiées par le Maroc dans la liste consultée. Elle peut servir de référence internationale, mais ne doit pas être présentée comme une convention ratifiée par le Maroc.
Référence : https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C155
Note informative : cet article résume les principales dispositions du Code du travail marocain relatives au registre spécial du comité de sécurité et d’hygiène. Pour vérifier la conformité d’une entreprise, il convient de consulter les textes applicables et de tenir compte de son activité, de son effectif et des risques professionnels identifiés.
